(5) Le premier critère de la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2991/94 vise le caractère traditionnel d'une dénomination. Le caractère traditionnel peut être considéré comme démontré lorsque la dénomination est utilisée depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine, précédant le 9 avril 1997. La dérogation doit être limitée aux produits pour lesquels la dénomination a été effectivement utilisée afin de ne pas dénaturer le caractère traditionnel.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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