(6) Le deuxième critère de cette dérogation vise l'utilisation des dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 afin de décrire une qualité caractéristique du produit commercialisé. Dans cette hypothèse, la dérogation concerne logiquement des produits qui, en tant que tels, ne relèvent pas de ceux figurant à cette annexe.
Règlement (CE) n° 445/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 445/2007
RattachementRèglement (CE) n° 445/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0445)
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