Règlement (CELEX 32007R0450) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32007R0450)
RattachementRèglement (CELEX 32007R0450)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0450)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 32007R0450)EUR-Lex →

Licences

1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.

2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

Aller plus loin

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