Contrepartie financière
1. La Communauté verse au Gabon une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:
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a) |
à l’accès des navires communautaires aux eaux et ressources halieutiques du Gabon, et
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b) |
à l’appui financier de la Communauté à la promotion d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Gabon.
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Gabon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.
3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:
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a) |
de circonstances anormales;
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b) |
de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur la base du meilleur avis scientifique disponible;
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c) |
d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur la base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet;
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d) |
de réévaluation des conditions de l’appui financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Gabon lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;
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e) |
de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 12;
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f) |
de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 13.