Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe 2;
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b) |
assurer la liaison nécessaire sur des questions d’intérêt commun en matière de pêche;
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c) |
servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord;
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d) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
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e) |
toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Gabon et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.