(2) Sur la base d’informations à la disposition de la Commission, à la suite de certains changements intervenus après l’enquête initiale dans la structure d’un des producteurs exportateurs chinois auquel n’avait pas été accordé, lors de cette enquête, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à savoir Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd («Ningbo Ruyi»), il est apparu que les conditions d’économie de marché prévalaient pour cette société. En effet, il existait suffisamment d’éléments de preuve dont il ressortait à première vue que Ningbo Ruyi remplissait les critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Dans ce contexte, les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été établies ont été considérées avoir changé et ces changements sont apparus avoir un caractère durable.
Règlement (CE) n° 451/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
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