(21) Bien que les dispositions de l’article 18 du règlement de base concernant la non-coopération puissent s’appliquer à ce réexamen, il est noté que la Commission a lancé ce réexamen de sa propre initiative parce qu’elle disposait d’éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, que les conditions d’une économie de marché prévalaient pour Ningbo Ruyi, ce que Ningbo Ruyi n’a pu démontrer par la suite. Par conséquent, le recours à l’article 18 du règlement de base n’est pas jugé nécessaire: il suffit de mettre fin au réexamen et de maintenir en vigueur la mesure existante.
Règlement (CE) n° 451/2007 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
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