(3) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis (ci-après «l’avis d’ouverture») et entamé, de sa propre initiative, une enquête se limitant à déterminer si Ningbo Ruyi opère dans les conditions d’une économie de marché et, le cas échéant, à déterminer si sa marge de dumping et son taux de droit individuels devaient être fondés sur ses propres coûts/prix intérieurs.
Règlement (CE) n° 451/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
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