Règlement (CE) n° 451/2007 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 451/2007EUR-Lex →

(7) La définition du produit concerné correspond à celle qui a été utilisée lors de l’enquête initiale mentionnée au considérant 1. Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériaux normalement placés sur des palettes ainsi que leurs pièces essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).