(8) Le réexamen en cours a montré que les transpalettes à main produits en RPC par Ningbo Ruyi et vendus sur le marché chinois ont les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes usages que ceux exportés vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 451/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
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