Règlement (CE) n° 451/2007 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 451/2007
RattachementRèglement (CE) n° 451/2007
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007R0451)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 451/2007EUR-Lex →

(9) Selon l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:

— les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

— les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins,

— aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,

— des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

— les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).