(9) Selon l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:
— les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,
— les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins,
— aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,
— des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,
— les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.