Règlement (CE) n° 458/2007 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 458/2007
IntituléANNEXE I — SYSTÈME CENTRAL DE SESPROS
RattachementRèglement (CE) n° 458/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0458)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 458/2007EUR-Lex →

1. Données quantitatives par régimes et prestations détaillées

1. 1.

Données transmises

Par référence à la classification agrégée, les données transmises couvriront:

1. 1.1.

Dépenses

1. 1.1.1.

Prestations de protection sociale classées par:

a) fonction (correspondant à chaque risque ou besoin);

et

b) pour chaque fonction selon une double ventilation: avec ou sans conditions de ressources, et prestations en espèces (ventilation selon les prestations périodiques et les prestations forfaitaires) et prestations en nature.

1. 1.1.2.

Coûts administratifs

1. 1.1.3.

Transferts vers d'autres régimes

1. 1.1.4.

Autres dépenses

1. 1.2.

Recettes

1. 1.2.1.

Cotisations sociales

1. 1.2.2.

Contributions des administrations publiques

1. 1.2.3.

Transferts provenant d'autres régimes

1. 1.2.4.

Autres recettes

Les données couvertes (par référence à la classification détaillée) seront fixées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

1. 2.

Fourniture des données

Les statistiques seront fournies annuellement. Les données se réfèreront à l'année civile conformément aux pratiques nationales. Le terme du délai pour la transmission des données pour l'année N, accompagnées de toute révision des années précédentes, est fixé au 30 juin de l'année N + 2.

1. 3.

Diffusion

La Commission (Eurostat) publiera les données sur les dépenses de protection sociale au niveau du total des régimes pour l'année N, au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2. La Commission (Eurostat) diffusera, en même temps, des données détaillées par régime à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données Sespros, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront uniquement autorisés à publier des groupes de régimes.

2. Renseignements qualitatifs par régimes et prestations détaillées

2. 1.

Sujets couverts

Pour chaque régime, les renseignements qualitatifs comprendront une description générale du régime, une description détaillée des prestations et des renseignements sur les modifications et réformes récentes.

2. 2.

Fourniture des données et mise à jour des renseignements qualitatifs

La mise à jour annuelle d'un ensemble complet de renseignements qualitatifs déjà fournis se limitera aux changements intervenus dans le système de protection sociale et sera transmise avec les données quantitatives.

2. 3.

Diffusion

La Commission (Eurostat) diffusera les renseignements qualitatifs au niveau des régimes, au plus tard le 31 octobre de l'année N + 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0458. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).