(1) L'article 2 du traité se réfère à la promotion d'un niveau de protection sociale élevé comme l'une des missions de la Communauté.
Règlement (CE) n° 458/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 458/2007
RattachementRèglement (CE) n° 458/2007
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007R0458)
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