(9) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à décider de la première année pour laquelle une collecte complète des données sur les prestations nettes de protection sociale doit être effectuée. Il convient également d'habiliter la Commission à adopter des mesures relatives à la classification détaillée des données couvertes, aux définitions à utiliser et à la mise à jour des règles pour la diffusion. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 458/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 458/2007
RattachementRèglement (CE) n° 458/2007
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007R0458)
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