Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture
Rattachement
SECTION 2 — Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
  3. SECTION 2 — Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, les définitions suivantes s'appliquent:

a) «nouvelles espèces»: des espèces pour lesquelles la production aquacole dans l'État membre est peu importante ou inexistante et qui présentent de belles perspectives commerciales;

b) «espèces présentant de belles perspectives commerciales»: des espèces pour lesquelles, selon les prévisions d'évolution à moyen terme, la demande du marché est susceptible de dépasser l'offre;

c) «ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture»: les activités aquacoles effectuées conformément aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental;

d) «activités aquacoles traditionnelles»: des pratiques anciennes qui sont liées à l'héritage social et culturel d'une zone donnée.

2. L'aide prévue à l'article 29 du règlement de base peut couvrir les navires de service de l'aquaculture. Les navires de pêche tels qu'ils sont définis à l'article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ne peuvent être considérés comme des navires de service de l'aquaculture, même s'ils sont exclusivement utilisés pour le secteur aquacole.

3. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 6, du règlement de base, le soutien prévu à l'article 29 dudit règlement peut couvrir les investissements relatifs au commerce de détail sur place lorsque ce commerce fait partie intégrante de l'exploitation aquacole.

4. Lorsque les États membres choisissent l'option prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), du règlement de base, ils mettent en place des mécanismes permettant de fournir à l'autorité de gestion les résultats des analyses de marché prévisionnelles relatives aux espèces aquacoles.

5. En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 29 du règlement de base, les États membres précisent dans leur programme opérationnel les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.

Nota : JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).