Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMesures de santé animale
Rattachement
SECTION 2 — Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
  3. SECTION 2 — Axe prioritaire 2: aquaculture, pêche dans les eaux intérieures, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base peut couvrir:

a) pour les maladies exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil, les mesures de lutte appliquées conformément au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE;

b) pour les maladies non exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'annexe de la décision 90/424/CEE, les programmes d'éradication élaborés et approuvés conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

2. L'autorité de gestion du programme opérationnel décide si elle contribuera au financement des mesures de lutte visées au paragraphe 1, point a), ou à un programme d'éradication visé au paragraphe 1, point b), et adopte les modalités détaillées de sa participation financière avant de soumettre respectivement les mesures ou le programme, conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE.

3. Si la Commission n'approuve pas, conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE, les mesures de lutte ou le programme d'éradication visé au paragraphe 1 du présent article, la contribution engagée est immédiatement reversée au budget du programme opérationnel.

4. Si la valeur des coûts admissibles de l'action approuvée par la Commission conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE est inférieure à la somme engagée par l'autorité de gestion, la différence ainsi générée peut être réutilisée par l'État membre pour son programme opérationnel.

5. Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base ne couvre pas les activités de surveillance visant à démontrer la non-contamination par une maladie afin d'obtenir la reconnaissance du statut officiel de territoire indemne, ni les coûts fixes tels que les coûts des services vétérinaires officiels.

Nota : JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).