Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMesures destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques
Rattachement
SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
  3. SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement de base concerne les mesures pour la construction et la mise en place de récifs artificiels, ou autres installations, réalisés à partir d'éléments durables.

L'aide peut couvrir le travail préliminaire à la mise en place, concernant notamment les études, les composants, la signalisation, le transport et l'assemblage des installations, ainsi que le suivi scientifique.

2. Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, du règlement de base ne couvre pas les dispositifs de concentration du poisson.

3. Le soutien prévu à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base peut bénéficier aux dépenses relatives aux mesures de conservation nécessaires pour les sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000. L'aide peut couvrir la préparation des plans, des stratégies et des programmes de gestion, les infrastructures, y compris les frais d'amortissement et d'équipement pour les réserves, l'éducation et la formation des employés des réserves ainsi que les études pertinentes.

4. Le soutien au titre de l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement de base ne couvre pas les indemnisations des renonciations de droits, les pertes de revenus et les salaires des employés.

5. Aux fins de l'article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de base, on entend par «repeuplement direct» l'activité consistant à relâcher des organismes aquatiques vivants, qu'ils aient été produits dans des écloseries ou pêchés dans un autre endroit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).