Lorsqu'une aide est octroyée en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants, conformément à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les États membres garantissent le respect des règles sanitaires pertinentes et l'exécution de mesures de contrôle sur lesdits sites de débarquement.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléSites de débarquement
Rattachement
SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
- Règlement (CE) n° 498/2007
- CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
- SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
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