VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Aucune aide ne peut être octroyée au titre de l'article 41 du règlement de base pour la pêche expérimentale.
2. Lorsqu'un soutien est accordé en faveur d'un projet pilote conformément à l'article 41 du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le projet pilote soit assorti d'un suivi scientifique approprié et à ce que la qualité des rapports techniques visés à l'article 41, paragraphe 3, dudit règlement soit évaluée de manière adéquate.
3. Les projets pilotes ne sont pas de nature directement commerciale. Les bénéfices générés durant la mise en œuvre d'un projet pilote sont déduits de l'aide publique octroyée à l'opération en question.
4. Lorsque les coûts totaux d'un projet pilote dépassent 1 million EUR, l'autorité de gestion demande, avant approbation du projet, une évaluation effectuée par un organisme scientifique indépendant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.