Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques admissibles ne dépasse pas 90 millions EUR aux prix de 2004, des dispositions spécifiques sont établies à l'article 28, paragraphe 2, et aux articles 51, 52 et 53.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).