Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques admissibles ne dépasse pas 90 millions EUR aux prix de 2004, des dispositions spécifiques sont établies à l'article 28, paragraphe 2, et aux articles 51, 52 et 53.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDispositions spécifiques pour certains programmes opérationnels
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 498/2007
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
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