Le soutien prévu à l'article 42 du règlement de base ne peut être octroyé pour la modification d'un navire de pêche après sa réaffectation que si ledit navire a été définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et si, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée a été définitivement annulée.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléModification de navires de pêche en vue de leur réaffectation
Rattachement
SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
- Règlement (CE) n° 498/2007
- CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
- SECTION 3 — Axe prioritaire 3: mesures d'intérêt commun
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
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