Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléApplication géographique de l'axe prioritaire 4
RattachementSECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Le programme opérationnel précise les procédures et les critères de sélection des zones de pêche. Les États membres décident des modalités d'application de l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement de base.
2. Les zones de pêche sélectionnées ne doivent pas obligatoirement coïncider avec un découpage administratif national, ni avec des zones établies pour les interventions au titre des objectifs des Fonds structurels.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.