Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléApplication géographique de l'axe prioritaire 4
Rattachement
SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
  3. SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Le programme opérationnel précise les procédures et les critères de sélection des zones de pêche. Les États membres décident des modalités d'application de l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement de base.

2. Les zones de pêche sélectionnées ne doivent pas obligatoirement coïncider avec un découpage administratif national, ni avec des zones établies pour les interventions au titre des objectifs des Fonds structurels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).