Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMise en œuvre de la stratégie de développement local
RattachementSECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base, le groupe sélectionne les opérations à financer au titre de la stratégie de développement local.
2. Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, il crée un compte séparé pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.