Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMise en œuvre de la stratégie de développement local
Rattachement
SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
  3. SECTION 4 — Axe prioritaire 4: développement durable des zones de pêche
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base, le groupe sélectionne les opérations à financer au titre de la stratégie de développement local.

2. Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, il crée un compte séparé pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).