Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDispositions communes applicables aux axes 1 à 4
RattachementSECTION 5 — Dispositions communes applicables à plusieurs mesures
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
SECTION 5 — Dispositions communes applicables à plusieurs mesures
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du FEP:
a) aux fins de l'article 28, paragraphe 3, de l'article 34, paragraphe 3, de l'article 37, premier alinéa, point i), et de l'article 44, paragraphe 2, du règlement de base, l'acquisition d'infrastructures destinées à l'éducation et à la formation tout au long de la vie pour un montant dépassant 10 % des dépenses totales admissibles de l'opération concernée;
b) la partie du coût des véhicules sans lien direct avec l'opération concernée.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.