Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléÉvaluations intermédiaires
Rattachement
CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE IV — ÉVALUATION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

Les États membres transmettent les évaluations intermédiaires visées à l'article 49 du règlement de base, le 30 juin 2011 au plus tard. La Commission peut décider d'interrompre le délai de paiement conformément à l'article 88 du règlement de base si un État membre n'a pas respecté cette obligation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).