Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDescription des actions d'information et de publicité dans le programme opérationnel et dans les rapports annuel et final d'exécution
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATION ET PUBLICITÉ
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE V — INFORMATION ET PUBLICITÉ
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 20, paragraphe 1, point g) v), du règlement de base, le programme opérationnel inclut au moins les éléments suivants:

a) le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires, ainsi que leur budget indicatif;

b) le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention du public, ainsi que leur budget indicatif;

c) les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;

d) les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté.

2. Le paragraphe 1, points c) et d), du présent article ne s'applique pas aux programmes opérationnels visés à l'article 2.

3. Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement de base comprennent:

a) les actions d'information et de publicité menées;

b) les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 31, deuxième alinéa, point d), du présent règlement y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle ces données sont disponibles.

Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement de base contiennent un chapitre présentant l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété du programme opérationnel et du rôle joué par la Communauté, conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).