Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléStructure et transmission des programmes opérationnels
RattachementCHAPITRE II — STRUCTURE ET TRANSMISSION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE II — STRUCTURE ET TRANSMISSION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Le contenu du programme opérationnel, visé à l'article 20 du règlement de base, est établi conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement, et le plan de financement est défini conformément à la partie B de ladite annexe.
L’évaluation ex ante visée à l’article 48 du règlement de base est annexée au programme opérationnel.
2. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique de leur programme opérationnel, mise à jour après chaque révision de programme. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique, conformément à l’article 65 du présent règlement, les demandes de révision des programmes visées à l'article 18 du règlement de base. Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes de révision du programme opérationnel, ayant une incidence sur la participation du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'année en cours, le 30 septembre de cette même année au plus tard.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.