Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléCaractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATION ET PUBLICITÉ
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE V — INFORMATION ET PUBLICITÉ
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:

a) l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II, et une référence à l'Union européenne;

b) une référence au FEP: «Fonds européen pour la pêche»;

c) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: «Investir dans une pêche durable».

2. Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).