Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDispositions générales applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière
Rattachement
CHAPITRE VI — INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VI — INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 55, paragraphe 8, du règlement de base, le FEP peut cofinancer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comprenant des aides à des instruments d'ingénierie financière destinés aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), dont les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission depuis le 1er janvier 2005, tels que les fonds de capital-risque, les fonds de garantie et les fonds de prêts, y compris par l'intermédiaire de fonds à participation.

Les instruments d'ingénierie financière revêtent la forme d'actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables. Les conditions établies aux articles 35, 36 et 37 s'appliquent à ces instruments.

2. L'état des dépenses, en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière, inclut les dépenses totales réalisées aux fins de l'établissement des instruments ou du soutien à ces derniers. Toutefois, lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses admissibles sont égales au total des paiements provenant de chacun des instruments d'ingénierie financière visés au paragraphe 1 au titre d’investissements en faveur des entreprises ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie, et des frais de gestion admissibles. L'état des dépenses correspondant est corrigé en conséquence.

3. Les intérêts produits par les paiements effectués au profit des instruments d'ingénierie financière par le programme opérationnel sont utilisés pour financer des instruments d’ingénierie financière en faveur des petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

4. Les ressources reversées dans le circuit opérationnel à la suite d’investissements effectués par les instruments d’ingénierie financière ou constituant des reliquats une fois que toutes les garanties ont été payées sont réutilisées par les autorités compétentes des États membres concernés au profit de petites et moyennes entreprises, y compris les microentreprises.

Nota : JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).