Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléConditions particulières applicables aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie et aux fonds de prêts
Rattachement
CHAPITRE VI — INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VI — INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

Les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation investissent dans des entreprises, essentiellement dans les PME. Ces investissements ne peuvent être réalisés dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l'apport de capital d’amorçage, ou d'expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d'ingénierie financière estiment potentiellement viables d'un point de vue économique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).