Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléAutorité de gestion
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 39 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de la sélection et de l’approbation des opérations en application de l’article 59, point a), du règlement de base, l’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de s’acquitter de ces obligations.

2. Les vérifications effectuées par l’autorité de gestion conformément à l’article 59, point b), du règlement de base portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations, selon le cas.

Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou des services concernés conformément à la décision d’approbation, l’exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres régimes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.

Les vérifications comprennent:

a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;

b) des vérifications sur place portant sur des opérations individuelles.

3. Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, point b), sont effectuées par échantillonnage pour le programme opérationnel, l’autorité de gestion tient un registre décrivant et justifiant la méthode d’échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.

L'autorité de gestion fixe la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque qu'elle a déterminé pour le type de bénéficiaires et d’opérations concerné.

L'autorité de gestion réexamine chaque année la méthode d'échantillonnage.

4. L’autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consigne les activités menées, leur date et les résultats de la vérification ainsi que les mesures prises concernant les irrégularités éventuellement constatées.

5. Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 57, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).