Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléAide publique à l’arrêt définitif des activités de pêche
RattachementSECTION 1 — Axe prioritaire 1: mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE III — AXES PRIORITAIRES
SECTION 1 — Axe prioritaire 1: mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Après l'arrêt définitif des activités de pêche, le navire de pêche concerné est définitivement supprimé du fichier de la flotte de pêche communautaire et, le cas échéant, la licence de pêche qui y était associée est définitivement annulée.
2. Le programme opérationnel spécifie les méthodes de calcul des primes accordées au titre de l'article 23 du règlement de base.
3. Lorsque l'arrêt définitif des activités de pêche est effectué au moyen d'une réaffectation du navire de pêche conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement de base, les États membres ajustent le niveau de la prime en conséquence, en prenant en compte des critères tels que la valeur marchande de la licence de pêche associée au navire et la valeur résiduelle du navire.
4. En cas de perte du navire de pêche entre la décision d’octroi de la prime et l’arrêt définitif effectif des activités de pêche, l’autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l’indemnité versée par l’assurance.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.