1. Les relevés comptables afférents aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visés à l'article 59, point c), du règlement de base comprennent au moins les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement. Ces informations sont ventilées, le cas échéant, en fonction de l'âge et du sexe des bénéficiaires.
2. Les autorités de gestion, de certification et d'audit ainsi que les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ont accès aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
3. À la demande écrite de la Commission, l’État membre lui communique les informations appropriées visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place. La Commission peut exiger les informations visées au paragraphe 1 au niveau des opérations, des mesures, des axes prioritaires ou du programme opérationnel.
4. Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 55 est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.