Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléPiste d’audit
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
Aux fins de l'article 59, point f), du règlement de base, une piste d'audit est considérée comme adéquate lorsqu'elle répond aux critères suivants:
a) elle permet d’établir un rapprochement entre, d’une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d’autre part, les pièces comptables et les pièces justificatives détaillées dont disposent l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel;
b) elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire;
c) elle permet de vérifier l’application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel;
d) elle contient, pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, des documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d’activité et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.