Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléAudit des opérations
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Les audits visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés tous les douze mois à compter du 1er juillet 2008 sur un échantillon d’opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l’autorité d’audit conformément à l’article 43 du présent règlement.

Les audits sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.

2. Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été mise en œuvre conformément à la décision d’approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;

b) les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;

c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;

d) la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement de base.

3. Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d’autres opérations du programme opérationnel, l’autorité d’audit veille à ce que des examens complémentaires soient réalisés, y compris d’autres audits le cas échéant, afin de déterminer l’ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4. Aux fins de la présentation des données dans les tableaux figurant à l'annexe VI, partie A, point 9, et à l'annexe VII, partie A, point 9, seules les dépenses ayant fait l'objet d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).