Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDocuments présentés par l'autorité d'audit
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. La stratégie d'audit visée à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base est établie conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.

2. Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base se fondent sur les audits des systèmes et les audits des opérations réalisés en application de l'article 61, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit pour le programme opérationnel, et sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du présent règlement.

3. La déclaration de clôture visée à l’article 61, paragraphe 1, point f), du règlement de base se fonde sur l’ensemble des activités d’audit menées par l’autorité d’audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d’audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VII du présent règlement.

4. Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve, soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 61, paragraphe 1, point e), du règlement de base, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée à l'article 61, paragraphe 1, point f), dudit règlement, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.

5. En cas de clôture partielle d’un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions concernées par l'état des dépenses visé à l’article 85 du règlement de base est établie par l’autorité d’audit conformément au modèle figurant à l’annexe VIII du présent règlement et présentée conjointement à l’avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).