Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDisponibilité des documents
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 87 du règlement de base, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux audits et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit adéquate.

2. L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 du présent article soient mis à disposition et à ce que des extraits ou des copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.

3. L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à la présentation de rapports, y compris les informations visées à l'article 40, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de base pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.

4. Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 87 du règlement de base:

a) les photocopies de documents originaux;

b) les microfiches de documents originaux;

c) les versions électroniques de documents originaux;

d) les documents n'existant qu'en version électronique.

5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec le document original est établie par les autorités nationales et elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit.

6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).