Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDocuments présentés par l'autorité de certification
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 60, point a), du règlement de base sont établis sous le format indiqué à l'annexe IX du présent règlement et transmis à la Commission.

2. L'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:

a) les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;

b) les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente;

c) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement;

d) les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.

Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 55 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.

Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 55 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.

2 bis

Pour chaque montant visé au paragraphe 2, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part de l'UE soit supportée par le budget général de l'Union.

La part de l'UE est supportée par le budget général de l'Union européenne lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission n'effectue rien de ce qui suit:

a) demande d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base;

b) information de l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant;

c) demande à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.

Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.

2 ter

Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.

3. Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 85 du règlement de base, établi sous le format indiqué à l'annexe XI du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).