Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléInformations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:

a) une description des tâches qui leur sont confiées;

b) un organigramme de chacun d'eux, une description de la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués;

c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations;

d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 39, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;

e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;

f) la mention des procédures écrites établies aux fins des procédures visées aux points c), d) et e);

g) les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel;

h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 40, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).