Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléÉvaluation des systèmes de gestion et de contrôle
RattachementSECTION 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
SECTION 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.
2. L'avis sur la conformité des systèmes, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie B, du présent règlement.
3. Lorsque le système de gestion et de contrôle en question est pour l'essentiel identique à celui mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base.
Nota : JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.