1. En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base.
2. En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, lorsque l'avis sur la conformité du système, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, ne comporte pas de réserves ou lorsque les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut conclure:
a) qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes;
b) qu’elle ne procédera à des contrôles sur place que s’il existe des éléments de preuve suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d’une année pour laquelle l’avis rendu au titre de l’article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.
3. Lorsque la Commission tire la conclusion visée au paragraphe 2 du présent article, elle en informe l'État membre concerné.
S’il existe des éléments de preuve suggérant des lacunes, elle peut demander à l'État membre concerné d’effectuer des audits conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement de base, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement.