Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléDérogations générales
Rattachement
SECTION 2 — Dérogations relatives au contrôle des programmes opérationnels visés à l'article 2
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
  3. SECTION 2 — Dérogations relatives au contrôle des programmes opérationnels visés à l'article 2
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base.

2. En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, lorsque l'avis sur la conformité du système, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, ne comporte pas de réserves ou lorsque les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut conclure:

a) qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes;

b) qu’elle ne procédera à des contrôles sur place que s’il existe des éléments de preuve suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d’une année pour laquelle l’avis rendu au titre de l’article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

3. Lorsque la Commission tire la conclusion visée au paragraphe 2 du présent article, elle en informe l'État membre concerné.

S’il existe des éléments de preuve suggérant des lacunes, elle peut demander à l'État membre concerné d’effectuer des audits conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement de base, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).