Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléMise en place d'organismes et de procédures de droit national
RattachementSECTION 2 — Dérogations relatives au contrôle des programmes opérationnels visés à l'article 2
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE VII — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLE
SECTION 2 — Dérogations relatives au contrôle des programmes opérationnels visés à l'article 2
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Pour les programmes opérationnels visés à l'article 2, l'État membre peut, outre les dérogations générales prévues à l'article 51, choisir d'établir, conformément aux règles nationales, les organismes et procédures remplissant:
a) les fonctions de l'autorité de gestion relatives à la vérification des produits et des services cofinancés et des dépenses déclarées au titre de l'article 59, point b), du règlement de base;
b) les fonctions de l'autorité de certification au titre de l'article 60 du règlement de base;
c) les fonctions de l'autorité d'audit au titre de l'article 61 du règlement de base.
2. Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, il n'est pas tenu de désigner une autorité de certification et une autorité d'audit conformément à l'article 58, paragraphe 1, points b) et c), du règlement de base.
3. Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 71 du règlement de base s'appliquent mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.