Les informations visées aux articles 55 et 56 et à l'article 57, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l'aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléTransmission par voie électronique
Rattachement
CHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
- Règlement (CE) n° 498/2007
- CHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.