Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléCoopération avec les États membres
Rattachement
CHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 60 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 55 et les procédures prévues à l'article 57, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.

2. Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission.

La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés à l’article 101 du règlement de base de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.

3. La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 55, 56 et 57 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.

4. Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.

Nota : JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).