Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléIrrégularités inférieures au seuil de notification
RattachementCHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
Règlement (CE) n° 498/2007
CHAPITRE VIII — IRRÉGULARITÉS
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →
1. Lorsque les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget général des Communautés européennes, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 55 et 57 que si cette dernière les a demandés expressément.
2. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 55, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base.
Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.