Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléSystème informatique d’échange de données
Rattachement
CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

Aux fins des articles 65 et 75 du règlement de base, un système informatique d'échange des données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.

L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen de ce système informatique, mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.

Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).