Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléContenu du système informatique d’échange de données
Rattachement
CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:

a) le plan de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie B;

b) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe IX;

c) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X;

d) les prévisions annuelles de demandes de paiement probables, conformément au modèle figurant à l'annexe XIII;

e) la section financière des rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV, point 3.3;

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:

a) le plan stratégique national visé à l'article 15 du règlement de base;

b) le programme opérationnel, y compris ses révisions éventuelles, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A;

c) la décision de la Commission concernant la participation du FEP;

d) les rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;

e) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;

f) la description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A;

g) les rapports et les avis relatifs aux audits, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII et à l'annexe XII, partie B, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;

h) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XI;

i) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises dans le format indiqué dans les annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).