1. Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:
a) le plan de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie B;
b) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe IX;
c) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X;
d) les prévisions annuelles de demandes de paiement probables, conformément au modèle figurant à l'annexe XIII;
e) la section financière des rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV, point 3.3;
2. Outre les dispositions du paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:
a) le plan stratégique national visé à l'article 15 du règlement de base;
b) le programme opérationnel, y compris ses révisions éventuelles, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A;
c) la décision de la Commission concernant la participation du FEP;
d) les rapports annuel et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;
e) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;
f) la description du système de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie A;
g) les rapports et les avis relatifs aux audits, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII et à l'annexe XII, partie B, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;
h) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XI;
i) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément au modèle figurant à l'annexe X.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises dans le format indiqué dans les annexes.