Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléFonctionnement du système informatique d’échange de données
Rattachement
CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
  1. Règlement (CE) n° 498/2007
  2. CHAPITRE IX — ÉCHANGE DE DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement de base, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives dans le format requis.

2. Les États membres centralisent et transmettent à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.

3. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de l'article 2, point 1), de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.

4. Le coût de la mise au point du système informatique est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 46, paragraphe 1, du règlement de base. Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement de base sont éligibles au titre de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).