Règlement (CE) n° 498/2007 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/01/2011 (consolidation EUR-Lex 02007R0498-20110112, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2007).

TexteRèglement (CE) n° 498/2007
IntituléANNEXE IV — PARAMÈTRES TECHNIQUES POUR L’ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE ALÉATOIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 43 (ÉCHANTILLONNAGE)
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
VersionConsolidée au 12/01/2011 (CELEX 02007R0498-20110112)
RéférenceAnnexe IV du règlement (CE) n° 498/2007EUR-Lex →

1. Une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire permet de tirer des conclusions des résultats des audits effectués sur l’échantillon pour l'ensemble des dépenses dont l’échantillon a été tiré et, partant, fournit des indications donnant une assurance sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.

2. L’assurance donnée sur le fonctionnement des systèmes est déterminée par le degré de confiance résultant des conclusions des audits des systèmes et des audits des opérations dans l’échantillon sélectionné par une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire. Pour obtenir une assurance élevée, c’est-à-dire un risque d’audit réduit, l’autorité d’audit doit combiner les résultats des audits des systèmes et des audits d’opérations. L’autorité d’audit évalue d'abord la fiabilité des systèmes (élevée, moyenne ou faible) en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage, en particulier le degré de confiance et le taux d’erreur attendu. Les États membres peuvent également utiliser les résultats du rapport sur l’évaluation de conformité conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006. Le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations doit être élevé. Pour les opérations d'échantillonnage, le degré de confiance utilisé ne doit pas être inférieur à 60 %, avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maximum. Dans un système dont la fiabilité est évaluée comme faible, le degré de confiance utilisé pour les opérations d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à 90 %. L’autorité d’audit explique, dans le rapport annuel de contrôle, de quelle façon l’assurance a été obtenue.

3. L’autorité d’audit établit les critères utilisés pour les audits des systèmes afin de déterminer la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle. Ces critères doivent comprendre une évaluation quantifiée de tous les éléments clés des systèmes et englober les principales autorités et les principaux organes intermédiaires participant à la gestion et au contrôle du programme opérationnel. Les évaluations effectuées sont consignées dans le dossier d’audit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0498-20110112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).