(13) Afin de garantir une large diffusion des informations relatives aux possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer, en prenant en considération le principe de proportionnalité, le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des financements disponibles proposés conjointement par la Communauté et les États membres par l'intermédiaire du Fonds européen pour la pêche (FEP); dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.
Règlement (CE) n° 498/2007 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 498/2007
Versionacte d'origine du 26/03/2007 (CELEX 32007R0498)
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